7 octobre 2011
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Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) [Cible : les salariés]

1) Quel est l’objectif du CSP ?

Le contrat de sécurisation professionnelle, créé par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, est un dispositif permettant aux salariés qui décident d’y adhérer de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail :

  • d’un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures destinées à permettre un reclassement accéléré vers l’emploi ;
  • et, s’ils justifient d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, d’une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée pendant 12 mois maximum et représentant 80 % de leur salaire journalier de référence.

2) A quelle date le CSP est-il entré en vigueur ?

Le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle est applicable aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er septembre 2011.
Par date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d’entendre :

  • la date de l’entretien préalable visé à l’article L. 1233-11 du code du travail, lorsque le licenciement doit être précédé d’un tel entretien ;
  • la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L.1233-28 à L.1233-30 du code du travail (lorsque le licenciement pour motif économique est soumis à la procédure d’information ou de consultation des représentants du personnel).
    Le CSP se substitue aux conventions de reclassement personnalisé (CRP) (et au contrat de transition professionnelle - CTP - applicable, dans certains bassins d’emploi, en lieu et place de la CRP). La CRP (ou le CTP) ont continué d’être proposés dans le cadre des procédures de licenciement pour motif économique engagées jusqu’au 31 août 2011. Les CRP et CTP en cours continuent d’être mis en œuvre dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

3) Quelles sont les entreprises concernées ?

Les entreprises tenues de proposer un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé sont les entreprises non soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement, c’est-à-dire celles de moins de 1000 salariés (le cas échéant, tous établissements confondus) et, quelle que soit leur taille, les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

4) Qui sont les salariés concernés ?

Le CSP concerne les salariés qui, visés par une procédure de licenciement pour motif économique :

  • justifient d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise (à défaut, les salariés peuvent bénéficier du CSP selon des modalités particulières - voir ci-dessous) ;
  • justifient des conditions prévues aux articles 3 (affiliation antérieur), 4 c) (condition d’âge) et 4 f) (condition de résidence) du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage ;
  • sont physiquement aptes à l’emploi au sens de l’article 4 d) du règlement annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
    Les salariés privés d’emploi ne justifiant pas de la condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus, mais qui remplissent les autres conditions, doivent également se voir proposer un CSP. Dans ce cas, toutefois :
  • l’allocation qui leur sera versée sera égale à l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi) à laquelle ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas adhéré au CSP, et non pas à l’allocation de sécurisation professionnelle d’un montant plus avantageux ;
  • la durée de versement de cette allocation ne pourra excéder la durée de droits ouverts à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

4) A quel moment l’employeur doit-il proposer le CSP ?

L’employeur doit proposer un CSP au salarié lors de son entretien préalable de licenciement ; il doit pour cela lui remettre, contre récépissé, le document écrit de présentation du CSP (document disponible auprès de Pôle emploi ou sur le site www.pole-emploi.fr). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique soumis à la consultation des représentants du personnel, le document d’information est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel.

5) Quel est le délai de réflexion accordé au salarié ?

Le salarié dispose de 21 jours, à compter de la proposition qui lui est faite, pour accepter ou refuser le CSP. Le document qui lui est remis comporte un volet « bulletin d’acceptation » détachable, à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier du CSP et à remettre à son employeur qui doit le communiquer immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation (salariés « protégés », tels, par exemple, les délégués du personnel), ce délai de 21 jours est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative compétente.
Au cours de ce délai de réflexion de 21 jours, le salarié bénéficie d’un entretien d’information réalisé par Pôle emploi, destiné à l’éclairer dans son choix.
A noter
L’absence de réponse du salarié sous 21 jours équivaut à un refus du CSP.

6) Le CSP peut-il être proposé au salarié par Pôle emploi ?

La proposition de CSP aux salariés susceptibles d’y adhérer relève de la responsabilité de l’employeur. Toutefois, lors de l’inscription comme demandeur d’emploi d’un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s’assurer que l’intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier. Si tel n’a pas été le cas (une pénalité sera alors mise à la charge de l’employeur), le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de l’ancien employeur du salarié ; le salarié peut alors souscrire au CSP dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d’emploi. L’absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du CSP par l’intéressé.
En cas d’acceptation du CSP, l’adhésion prend effet au lendemain de l’expiration du délai de réflexion.
A noter : à compter de son inscription comme demandeur d’emploi jusqu’au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.

6) Quel est l’intérêt pour le salarié d’accepter un CSP ?

L’intérêt est double : d’une part, sous réserve d’avoir au moins un an d’ancienneté, le salarié qui accepte le CSP bénéficie, pendant 12 mois maximum, d’une indemnisation d’un montant supérieur à celle qu’il percevrait de l’assurance-chômage en dehors de ce dispositif ; d’autre part, il va profiter d’un ensemble de mesures d’accompagnement destinées à favoriser son retour à l’emploi. A noter :
Si le salarié accepte le CSP, son contrat de travail de travail est rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion mentionné ci-dessus (voir question n° 5). Il perçoit alors l’ensemble des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, etc.). En revanche, s’agissant de l’indemnité de préavis (que l’employeur doit en principe verser à un salarié qu’il dispense de préavis), la règle est la suivante :

  • le salarié qui justifie d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, renonce à son indemnité de préavis dans la limite de 3 mois de salaire. Dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du CSP est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l’intéressé, par l’employeur, dès la rupture de son contrat de travail ;
  • le salarié qui n’a pas un an d’ancienneté dans l’entreprise et qui aurait bénéficié d’une indemnité de préavis s’il n’avait pas adhéré au CSP, en perçoit le montant dès la rupture de son contrat de travail.
    Par ailleurs, l’entrée d’un salarié dans le dispositif de CSP a pour effet de « consommer » les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) et, en conséquence, de « solder » ces droits (la somme correspondant aux droits à DIF non utilisés sont affectées aux prestations d’accompagnement). Les mécanismes de portabilité du DIF prévus par l’article L. 6323-18 du code du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

7) En quoi consistent les mesures d’accompagnement personnalisé ?

Dans les 8 jours de son adhésion au CSP, son bénéficiaire doit se rendre à un entretien individuel de pré-bilan organisé par Pôle emploi (ou un autre opérateur missionné à cet effet).
Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l’opérateur en charge, pour le bassin d’emploi, des CSP, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d’emploi concerné.
Les prestations d’accompagnement retenues d’un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, sont mises en place au profit des bénéficiaires du CSP, au plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel de pré-bilan. Ces prestations s’inscrivent dans un plan de sécurisation professionnelle qui comprend :

  • si nécessaire, un bilan de compétences permettant d’orienter dans les meilleures conditions le plan de sécurisation ;
  • un suivi individuel de l’intéressé par l’intermédiaire d’un référent spécifique, destiné à l’accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
  • des mesures d’appui social et psychologique ;
  • des mesures d’orientation tenant compte de la situation du marché local de l’emploi ;
  • des mesures d’accompagnement (préparation aux entretiens d’embauche, techniques de recherche d’emploi, …) ;
  • des actions de validation des acquis de l’expérience ;
  • et/ou des mesures de formation pouvant inclure l’évaluation préformative prenant en compte l’expérience professionnelle de l’intéressé.

8) Comment est suivie l’exécution des prestations d’accompagnement ?

Après son adhésion au CSP, un document écrit est élaboré entre le bénéficiaire de ce contrat et Pôle emploi qui formalise leurs relations et précise les prestations d’accompagnement du CSP qui seront fournies.
Ce document précise également les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle :

  • lorsqu’il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s’y présente pas, ou lorsqu’il refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ;
  • lorsqu’il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du contrat de sécurisation professionnelle.
    A noter  : l’intéressé dont le CSP cesse dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus doit s’inscrire comme demandeur d’emploi et son dossier est transmis au directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

9) Quelle allocation le salarié perçoit-il pendant la durée du CSP ?

Pendant la durée du CSP, et sous réserve de la précision donnée ci-dessous, les bénéficiaires perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 80 % de leur salaire journalier de référence.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi) à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté le CSP.
Cette allocation est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
A noter :
Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut réaliser deux périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de CDD ou de contrat d’intérim d’une durée minimale d’un mois, et dont la durée totale ne peut excéder 3 mois. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par l’entreprise où il exerce et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l’allocation journalière. Ce prélèvement est destiné au financement des retraites complémentaires ; il ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant minimal prévu par le règlement de l’assurance chômage, soit 27,66 euros depuis le 1er juillet 2011.
A noter :
Pour le bénéficiaire du CSP n’ayant pas un an d’ancienneté (voir question n° 4), l’allocation est du même montant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à laquelle il aurait pu prétendre ; l’allocation est alors versée pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l’ARE.

10) En quoi consiste l’indemnité différentielle de reclassement ?

Afin d’inciter les bénéficiaires du CSP à reprendre une activité salariée, il est prévu que, lorsque, avant le terme de son CSP (la durée maximale du CSP est de 12 mois), le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération est, pour un nombre identique d’heures hebdomadaires de travail, inférieure d’au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement (IDR).
Le montant mensuel de cette IDR est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation de sécurisation professionnelle et le salaire brut mensuel de l’emploi repris.
Cette indemnité dont l’objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l’allocation de sécurisation professionnelle.
A noter :
L’IDR doit être demandée au moyen d’un formulaire réglementaire disponible sur le site de Pôle emploi (http://www.pole-emploi.fr/file/mmle…).

11) Que se passe-t-il si le salarié refuse le CSP ?

Le salarié à la faculté de refuser le CSP. La procédure de licenciement suit alors son cours. Au terme de son contrat de travail, il perçoit les indemnités auxquelles il peut prétendre en fonction de sa situation. Il peut ensuite s’inscrire à Pôle emploi qui étudiera ses droits à indemnisation conformément à la réglementation en vigueur.

12) A quelle indemnisation le salarié a-t-il droit au terme du CSP s’il n’a pas retrouvé d’emploi ?

Le bénéficiaire du CSP qui, au terme de ce contrat est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente.
La durée d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle.

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