Dernière mise à jour le 2 avril 2012
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La constitution des droits à pension

Synthèse

Un seul trimestre de cotisations suffit à un salarié pour s’ouvrir des droits à la retraite de base du régime général. Si les trimestres sont validés, en principe, en fonction des cotisations versées, certaines périodes d’inactivité forcée sont également prises en compte et assimilées à des périodes cotisées. En outre, le fait d’élever des enfants donnent droit à des trimestres supplémentaires. Enfin certaines situations familiales entraînent une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, avec prise en charge des cotisations par le régime des prestations familiales.

A savoir

Les salariés cotisent au régime général pour leur retraite de base et cotisent également aux régimes de retraites complémentaires : l’Arrco, et l’Agirc pour les cadres. Ces retraites complémentaires reposent sur un système de retraite par points : les cotisations versées permettent d’acquérir des points selon un prix d’achat fixé annuellement. S’y ajoutent des points « gratuits » attribués par exemple au titre des périodes de maladie, de maternité, de chômage, ou au cours de périodes d’activité antérieures à la création de l’Agirc ou au cours desquelles l’adhésion à l’Arrco n’était pas obligatoire. En outre, l’assuré peut racheter des points de retraite complémentaires pour ses années d’étude s’il a opéré un « versement pour la retraite » auprès du régime général. Une fois à la retraite, l’assuré perçoit une retraite complémentaire dont le montant est égal au nombre total de points accumulés multiplié par la valeur annuelle du point. Mais le montant ainsi calculé subira un abattement si le salarié prend sa retraite sans avoir obtenu le taux plein dans le régime général ; ainsi, lorsque un assuré fait liquider sa retraite entre l’âge légal de départ à la retraite et l’âge permettant de bénéficier du taux plein, sans avoir le nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein, sa retraite de base, mais également les complémentaires, subiront des minorations.

Sommaire

Fiche détaillée

Comment est calculé la retraite de base ?

La retraite de base des salariés est calculée en fonction de trois paramètres :

  • la durée totale de la carrière professionnelle, tous régimes de retraites confondus : elle est exprimée en trimestres et sert à déterminer le taux de liquidation de la pension ; pour son calcul on retient les trimestres cotisés ainsi que les périodes assimilées et équivalentes validés dans le régime général et dans les autres régimes de retraite de base obligatoires (fonctionnaire, artisan…) ;
  • le salaire de référence, établi à partir des meilleures années de salaires (les 25 meilleures années pour les assurés nés à partir de 1948) ;
  • la durée de l’activité salariée : on retient, pour la déterminer, les trimestres cotisés dans le régime général et les périodes assimilées, mais pas les périodes équivalentes.
Pour plus de précisions sur ces modalités de calcul, on se reportera à la fiche « La retraite de base » .

Comment les périodes d’activité salariée valident-elles des trimestres dans le régime général ?

Les périodes cotisées

Depuis 1972, pour valider un trimestre pour la retraite de base du régime général, il faut cotiser sur un salaire au moins égal à 200 fois le Smic en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. On ne peut, en tout état de cause, jamais obtenir plus de 4 trimestres par an.

Exemple
Un salarié dont le salaire brut est d’au moins 800 fois le Smic en 2012 (soit 7 376 €) validera 4 trimestres au titre de cette année là, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année.

Pour la période allant de 1949 au 31 décembre 1971, la règle de validation était différente : pour valider un trimestre, il fallait avoir cotisé sur un salaire au moins égal au montant trimestriel de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS).

L’année du départ à la retraite, le nombre de trimestres validés ne peut être supérieur à la période travaillée. Si un salarié prend sa retraite le 1er juillet 2012, il ne pourra obtenir pour cette année 2012 que 2 trimestres. Cela vaut même si son salaire brut du premier semestre 2012 lui permettait, théoriquement, d’en valider plus.

Les périodes équivalentes

Elles sont prises en compte pour déterminer le taux de liquidation de la pension. Elles sont définies à l’article R. 351-4 du code de la Sécurité sociale. Il s’agit notamment :

  • des périodes d’activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d’assurance vieillesse au titre d’un régime de base obligatoire, à l’exclusion, notamment, des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des dispositions relatives au versement pour la retraite ;
  • des périodes d’activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n’ayant pas donné lieu au versement de cotisations ;
  • des périodes antérieures au 1er avril 1983 d’aide familiale au cours desquelles un membre de la famille, âgés d’au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, a participé de façon habituelle à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale dans l’entreprise familiale. Par rapport au chef d’entreprise, l’intéressé devait être le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou un allié au même degré.
    Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Il est possible « d’acheter », auprès du régime général, jusqu’à 12 trimestres correspondant aux années d’études supérieures et aux années d’activité incomplète (année au cours desquelles 4 trimestres n’ont pas été validés). Ce dispositif est appelé « versement pour la retraite »

Quelles sont les périodes d’interruption de travail assimilées à des périodes de cotisations ?

Sont assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits et le calcul de sa pension, certaines périodes durant lesquelles l’assuré a été contraint d’interrompre son activité salariée.
Il pourra s’agir, notamment, des périodes :

  • de maladie,
  • de longue maladie,
  • de maternité,
  • d’invalidité,
  • d’accident du travail, entraînant une incapacité temporaire ou permanente,
  • de rééducation professionnelle,
  • de chômage et assimilé,
  • de service national,
  • de guerre.
Sont également assimilées à des périodes d’assurance, les périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu certaines allocations (qui peuvent, aujourd’hui, ne plus être attribuées) : allocation chômeurs âgés, allocation de préparation à la retraite, allocation de solidarité spécifique, allocation spéciale du FNE, etc.

Ces périodes assimilées sont prises en compte selon des conditions spécifiques à chacune d’entre elles. Ainsi, par exemple :

  • pour la maladie, un trimestre est validé chaque fois que l’intéressé perçoit 60 indemnités journalières pour maladie,
  • pour la maternité, le trimestre civil au cours duquel a eu lieu l’accouchement est validé à condition d’avoir cotisé au cours du trimestre précédant,
  • pour l’invalidité, est validé chaque trimestre au cours duquel ont été perçues trois mensualités de pension d’invalidité,
  • pour les accidents du travail, en cas d’arrêt de travail, un trimestre est validé pour 60 jours d’indemnisation. En cas d’incapacité permanente au moins égale à 66 %, un trimestre est validé chaque fois que l’intéressé perçoit pendant un trimestre civil, trois mensualités de rente accident du travail.
Les périodes de service national légal et celles accomplies par les objecteurs de conscience sont validées selon la règle : 90 jours de date à date = 1 trimestre. Il suffit pour en bénéficier d’avoir cotisé au régime général des salariés avant ou après cette période militaire.

Les enfants donnent-il droit à des trimestres supplémentaires ?

La majoration de trimestres pour enfant

Pour les pensions de retraite qui ont pris effet depuis le 1er avril 2010, les conditions d’attribution de cette majoration pour enfants sont fixées par la loi du 24 décembre 2009 citée en référence et les décrets pris pour son application. Des dispositions transitoires sont prévues pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions fournies par la circulaire Cnav n° 2010/57 du 22 juin 2010 citée en référence.
Trois majorations sont désormais prévues : la majoration « maternité », la majoration « adoption », la majoration « éducation ».

Majoration maternité
Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants (y compris pour un enfant mort-né), au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

Majoration adoption
Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté (adoption simple ou plénière) durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.
Dans les conditions précisées par l’article R. 173-15-1 du code de la Sécurité sociale, les parents choisissent le bénéficiaire de la majoration et la répartition des trimestres dans les 6 mois à partir du 4e anniversaire de l’adoption de l’enfant. Passé ce délai, la majoration est attribuée à la mère.

Si le père bénéficie d’une partie de la majoration adoption, le nombre de trimestres pour la mère est égal à la différence entre le nombre de trimestres maximum de la majoration et le nombre de trimestres accordés au père.

Majoration éducation
Le père ou la mère (parents biologiques ou parents adoptifs) assuré social bénéficie d’une majoration de 4 trimestres liée à l’éducation de l’enfant mineur pendant les 4 années qui suivent la naissance ou l’adoption. Un trimestre est attribué pour chaque année d’éducation.
Dans les conditions fixées par l’article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale, il appartient aux parents de choisir le bénéficiaire de cette majoration et la répartition entre eux dans les 6 mois à partir du 4e anniversaire de l’enfant ou du 4e anniversaire de l’adoption. Passé ce délai, la majoration est attribuée à la mère. En cas de décès de l’enfant avant la fin de son 4e anniversaire, ou dans les 4 années qui suivent son adoption, la majoration est proportionnelle au nombre d’années de résidence commune avec l’enfant.

Le parent biologique ne peut bénéficier de la majoration « éducation » s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant. En outre, le parent biologique ou adoptif doit avoir résidé avec l’enfant au cours des 4 années suivant la naissance ou l’adoption : le parent ne peut pas bénéficier d’un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années de résidence commune avec l’enfant au cours de ces 4 années.

Chaque parent doit justifier d’au mois 8 trimestres dans un régime d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Cette condition n’est pas exigée si le parent a élevé seul son enfant.

La majoration de durée d’assurance pour enfant n’est pas cumulable, pour le même enfant, avec la majoration d’assurance pour congé parental mentionnée à l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale (majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé parental). Si le nombre de trimestres de majoration pour enfant est au moins égal au nombre de trimestres de majoration pour congé parental, la majoration d’assurance pour enfant est attribuée.

Enfant handicapé

Le père et la mère d’un enfant handicapé, ou la personne qui en a eu la charge effective et permanente (sans avoir nécessairement de lien de filiation avec lui) bénéficient de trimestres de majoration.
Les trimestres supplémentaires sont accordés si l’enfant est atteint d’une incapacité d’au moins 80 % et ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’un de ses compléments (ceux qui ont perçu l’allocation d’éducation spéciale ont le même droit).
La majoration est de 8 trimestres au maximum à raison de : un trimestre à la date d’attribution de l’allocation ou de son complément puis un trimestre supplémentaire pour chaque période de 30 mois de versement ou de prise en charge effective de l’enfant. Cette majoration est cumulable avec la majoration de trimestres pour enfants.

En quoi consiste l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ?

La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre des membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire de certaines prestations familiales est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au régime général. Ce dispositif a été institué le 1/7/1972 pour les femmes (il s’appelait alors l’assurance vieillesse des mères au foyer) et le 1/7/1979 pour les hommes.
Cet avantage est accordé, sous condition de ressources, au parent qui a au moins un enfant à charge et perçoit certaines prestations familiales. La liste de ces prestations a évolué au cours des années. Dans un premier temps il s’agissait de l’allocation de salaire unique ou de mère au foyer. Puis ont été visés : l’allocation d’éducation spéciale (aujourd’hui appelé allocation d’éducation de l’enfant handicapé), le complémenta familial, l’allocation parentale d’éducation (désormais remplacée par le complément de libre choix d’activité de la PAJE), l’allocation de présence parentale. Il faut y ajouter depuis 2004 : l’allocation de base de la prestation d’aide pour jeune enfant et son complément de libre choix d’activité.
En pratique, la Caisse d’allocations familiales verse au profit des bénéficiaires de l’AVPF, des cotisations d’assurance vieillesse. Pour cette période, des trimestres sont ainsi validés gratuitement.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, on peut se renseigner auprès de sa caisse d’allocations familiales (Caf), ou de sa caisse de Msa si l’on relève du régime agricole, ou consulter le site des Caf

Les personnes qui assument la charge d’un handicapé à 80 % sont également affiliées gratuitement à l’assurance vieillesse.
Textes de référence
  • Article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (calcul de la retraite)
  • Articles L. 351-2 à L. 351-6, R. 173-15, R. 173-15-1 et R. 351-3 à R. 351-13 du code de la sécurité sociale (périodes d’assurance)
  • Articles L. 381-1, R. 381-1 à R. 381-4 et D. 381-1 à D. 381-7 du code de la sécurité sociale (assurance vieillesse des parents au foyer).
  • Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
  • Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 (JO du 29 mai)
  • Circulaire Cnav n° 2010/57 du 22 juin 2010
© Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

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