Dernière mise à jour le 16 janvier 2012
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La prime de partage des profits

Synthèse

Dans les sociétés commerciales qui emploient 50 salariés et plus, toute hausse des dividendes versés aux actionnaires doit désormais être accompagnée, en contrepartie, du versement obligatoire d’une « prime de partage des profits » au bénéfice de tous les salariés. Les modalités de mise en place de cette prime, son montant et ses conditions de versement, sont définies par accord ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.
Ce nouveau dispositif, d’application immédiate lorsque les conditions sont réunies, bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales (hors CSG, CRDS et forfait social) dans la limite d’un montant de 1 200 € par salarié et par an.
Une circulaire « Questions/réponses » du 29 juillet 2011, à laquelle on pourra utilement se reporter, présente en détail ce dispositif.

A savoir

La prime de partage des profits (ou « prime dividendes ») est également applicable à certaines sociétés commerciales du secteur public, et aux sociétés commerciales appartenant à un groupe.
A titre volontaire, elle peut être instituée dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Sommaire

Fiche détaillée

Quelles sont les entreprises concernées ?

Les dispositions relatives à la prime de partage des profits s’appliquent aux sociétés commerciales (SA, Sarl, société en nom collectif - SNC -, société par actions simplifiée - SAS -, …) qui emploient habituellement 50 salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail, c’est-à-dire au sens des règles applicables à la participation des salariés aux résultats de leur entreprise. Sur le décompte des effectifs, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 juillet 2011.
Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés commerciales qui emploient habituellement 50 salariés et plus et qui sont détenues directement par l’État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l’État et directement ou indirectement par ses établissements publics, si elles ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumises à des prix réglementés.
Dans les sociétés mentionnées ci-dessus, le versement d’une prime de partage des profits est obligatoire, au bénéfice de l’ensemble des salariés, dès lors que la société attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l’article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des 2 exercices précédents (par exemple, une prime est due sur le dividende versé en 2012 au titre de l’exercice 2011, en le comparant à la moyenne des dividendes versés au titre des exercices 2009 et 2010). Sur ce critère d’augmentation des dividendes, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 juillet 2011.
Pour la société commerciale employant habituellement au moins 50 salariés qui appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, le versement d’une prime de partage des profits au bénéfice de l’ensemble de ses salariés est obligatoire dès lors que l’entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents : ainsi, si ces conditions sont remplies, l’entreprise dominante, ainsi que toutes ses filiales de droit français, doivent verser la prime à l’ensemble des salariés qu’elles emploient, si ces filiales sont des sociétés commerciales employant habituellement au moins 50 salariés. Pour plus de précisions sur les dispositions applicables aux groupes, il convient de se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 juillet 2011.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

Même lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la prime de partage des profits, les sociétés commerciales ne sont pas tenues de verser une telle prime lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • elles ont attribué, au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, un avantage pécuniaire qui n’est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles (ex. : prime de bilan, supplément d’intéressement ou de participation, attribution gratuite d’actions, etc.) ;
  • cet avantage pécuniaire est prévu par un accord d’entreprise (ou de groupe) conclu postérieurement au 25 mai 2011, date de la présentation du projet de loi instituant cette prime ;
  • il est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l’augmentation des dividendes ;
  • il est versé au cours de l’exercice au cours duquel l’assemblée générale se prononce sur l’augmentation des dividendes. Ainsi, pour un dividende en augmentation, versé aux actionnaires au cours de l’exercice 2012, la société sera exonérée du versement de la prime si elle verse un avantage pécuniaire à tous ses salariés en lien avec l’augmentation du dividende au cours du même exercice.
    Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 juillet 2011

Les sociétés commerciales qui emploient moins de 50 salariés et qui remplissent la condition d’augmentation des dividendes mentionnée ci-dessus peuvent se soumettre volontairement au dispositif de la prime de partage des profits, à leur initiative (sans qu’un échec préalable des négociations ne soit exigé) ou par un accord conclu selon l’une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 du code du travail, c’est-à-dire selon l’une des modalités prévues pour la conclusion d’un accord de participation. Les primes qu’elles attribuent dans ce cadre ouvrent alors droit au régime social favorable mentionné ci-dessous. Il en va de même pour les sociétés commerciales de moins de 50 salariés qui font partie d’un groupe assujetti à la prime : ces sociétés peuvent verser volontairement la prime à leurs salariés, le cas échéant dans le cadre d’un accord de groupe.

Quels sont les salariés concernés ?

Tous les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du dispositif (voir ci-dessus) bénéficient de la prime dès lors que ces salariés :

  • sont liés par un contrat de travail de droit français(CDI, CDD, contrat de professionnalisation, apprenti, etc.) ;
  • sont inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel les dividendes sont attribués.

Un salarié ayant quitté l’entreprise au moment du versement aura droit à la prime s’il a travaillé pour l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel les dividendes sont attribués.

Lorsqu’elle es mise en place par voie d’accord, et uniquement dans ce cas, l’accord peut prévoir une condition d’ancienneté, selon les dispositions et dans les limites fixées par l’article L. 3342-1 du code du travail : une condition d’ancienneté peut donc être exigée, sans pouvoir excéder trois mois.

Comment la prime est-elle mise en place ?

La prime de partage des profits obligatoire est instituée par un accord conclu selon l’une des modalités définies aux 1° à 4° de l’article L. 3322-6 et à l’article L. 3322-7 du code du travail, c’est-à-dire selon les mêmes modalités (convention ou accord collectif de travail, accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, etc.) que les accords de participation d’entreprise ou, lorsque le versement concerne les entreprises d’un groupe, les accords de participation de groupe.
L’accord doit être conclu au plus tard dans les 3 mois suivant l’attribution des dividendes autorisée par l’assemblée générale en application de l’article L. 232-12 du code de commerce. A défaut d’accord, c’est dans ce même délai que doit être établi le procès-verbal de désaccord précisant la prime que l’employeur s’engage à appliquer unilatéralement (voir ci-dessous). Pour les attributions de dividendes intervenues au 28 juillet 2011 (date de promulgation de la loi du 28 juillet 2011 citée en référence), ce délai courait jusqu’au 31 octobre 2011.

L’entreprise entrant dans le champ d’application de la prime de partage des profits est tenue d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de l’accord mentionné ci-dessus. Le fait de se soustraire à cette obligation est passible des sanctions prévues à l’article L. 2243-2 du code du travail : emprisonnement d’un an et amende de 3 750 euros.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l’employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et le montant de la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Aucun montant minimum ne figure dans la loi, mais ce montant ne saurait être purement symbolique.

L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise (accord d’entreprise) ou l’entreprise dominante (accord de groupe). À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération de cotisations et contributions sociales attachée au versement de la prime de partage des profits (voir ci-dessous). Un formulaire d’accompagnement des accords ou des décisions unilatérales, à joindre au bordereau de dépôt, figure en annexe à la circulaire du 29 juillet 2011

En aucun cas, la prime de partage des profits ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail, non plus qu’à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Le montant de la prime peut-il être modulé ?

La répartition de la prime de partage des profits peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l’article L. 3324-5 du code du travail, c’est-à-dire selon les mêmes règles que pour la réserve spéciale de participation.

La prime peut prendre la forme d’un montant, exprimé en euros ; elle peut aussi résulter d’une formule de calcul, sous réserve que cette formule conduise au versement d’une somme non symbolique à chaque salarié.
La prime peut faire l’objet de versements fractionnés. Ceux-ci doivent toutefois intervenir avant la fin de l’exercice au cours duquel l’assemblée générale a été réunie.

Quel est le régime social de la prime de partage des profits ?

La prime de partage des profits attribuée dans les conditions exposées précédemment est exonérée, dans la limite d’un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception de la CSG, de la CRDS (après application, pour ces deux contributions, de l’abattement pour frais professionnels au taux de 1,75 % depuis le 1er janvier 2012, dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale), et du « forfait social » (au taux de 8 % depuis le 1er janvier 2012). Le cas échéant, la partie de la prime excédant 1 200 € est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
L’employeur déclare le montant des primes versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève (en principe, l’Urssaf). Sur les déclarations sociales, on peut se reporter aux précisions données par la circulaire du 29 juillet 2011 et à celles diffusées sur le site de l’Urssaf

Sur le plan fiscal, la prime de partage des profits est imposable l’année de son versement, au même titre que les salaires. Elle ne bénéficie d’aucune exonération fiscale, même lorsqu’elle est versée par le salarié dans un plan d’épargne salariale.
Sur la déductibilité de la prime de partage des profits du résultat imposable de l’entreprise qui la verse, on pourra se reporter aux précisions figurant dans le rescrit fiscal n° 2011-28 du 18 octobre 2011.

Comment est assurée l’information des salariés ?

Dans les entreprises tenues à l’obligation de verser une prime de partage des profits, une note d’information (document imprimé, message informatique, etc.) est remise à chaque salarié concerné, précisant le montant de la prime (montant en euros ou formule de calcul) et la date de son versement. La remise de cette notice est obligatoire, que la prime soit instituée par voie d’accord ou résulte, en cas d’échec des négociations, d’une décision unilatérale de l’employeur.

Textes de référence
  • Article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 « de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 » (JO du 29)
  • Circulaire interministérielle du 29 juillet 2011
  • Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 « de financement de la sécurité sociale pour 2012 ».
  • Circulaire DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011
© Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

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