Recruter un(e) assistant(e) maternel(le) : les obligations à respecter
L’assistant(e) maternel(le) est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d’assistant(e)s maternel(le)s). Les parents qui souhaitent avoir recours à ce mode d’accueil doivent : employer une personne agréée par le département et ayant suivi une formation préalable à l’accueil (une liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s est disponible en mairie ou auprès du centre de protection maternelle et infantile -PMI-) ; vérifier que l’assistant(e) maternel(le) est assuré(e) pour les dommages que les enfants pourraient provoquer ou subir, l’assistant(e) maternel(le) ayant l’obligation de souscrire une telle assurance ; si nécessaire, vérifier l’assurance automobile et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel ; déclarer, sous huitaine, l’embauche à l’URSSAF par le biais d’un formulaire spécial, disponible auprès de cet organisme (www.urssaf.fr) ou de la caisse d’allocations familiales (www.caf.fr) ; respecter certaines règles, en matière de contrat de travail, notamment de durée du travail, de salaire, ou de délégation d’accueil si l’assistant maternel exerce en maisons d’assistants maternels, l’assistant(e) maternel(le) étant en tant que salarié soumis, de son côté, à certaines obligations.
Les règles applicables aux relations entre les assistant(e)s maternel(le)s et les particuliers qui les emploient, notamment les obligations respectives de chacune des parties, découlent principalement des dispositions du Code de l’action sociale et des familles , et de celles de la « convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ». Compte tenu de son extension, cette convention est applicable à tous les employeurs et à tous les salariés entrant dans son champ d’application ; le texte intégral peut en être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr
Des règles particulières, figurant également dans le Code de l’action sociale et des familles, s’appliquent aux assistant(e)s maternel(le)s employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Sommaire
- Quelles sont les règles relatives à l’agrément ?
- Quelles sont les obligations de l’employeur ?
- Quelles sont les obligations du salarié ?
- Quels sont les avantages et les aides éventuelles dont peut bénéficier le salarié ?
- Quelles sont les dispositions spécifiques en cas d’accueil dans une maison d’assistant(e)s maternel(le)s ?
Fiche détaillée
Quelles sont les règles relatives à l’agrément ?
Demandé par l’assistant(e) maternel(le) au Conseil Général (département), cet agrément est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Il est accordé par le président du Conseil général dans lequel réside l’assistant(e) maternel(le), en fonction de critères fixés par l’article R. 421-3 du Code de l’action sociale et des famille. L’instruction de la demande d’agrément est assuré par le service de PMI, qui doit s’assurer notamment que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du demandeur et que celui-ci dispose d’un logement lui permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. Cette instruction comporte ainsi les différents éléments mentionnés à l’article D. 421-4 du Code de l’action sociale et des familles et, notamment, un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile et une ou des visites au domicile du candidat.
Délivré pour une durée fixée à 5 ans (sauf exceptions prévues par l’article D. 421-12 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément peut être retiré ou suspendu si l’assistant(e) maternel(le) n’offre plus les garanties requises. Le conseil général informe l’employeur (représentant légal de l’enfant) et la mairie de la commune où réside l’assistant(e) maternel(le) de sa décision de retrait ou de suspension de l’agrément.
La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande : à défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
Sur les règles particulières en cas d’accueil dans une maison d’assistantes maternelles, voir précisions ci-dessous.
L’agrément de l’assistant(e) maternel(le) précise le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil, ainsi que la durée et les formations suivies. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant(e) maternel(le) présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de quatre enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l’agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l’assistant(e) maternel(le) est autorisée à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs :
- le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistante maternelle ;
- l’agrément initial de l’assistante maternelle autorise l’accueil de 2 enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de 2 enfants ou plus est motivé.
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont fixés par les articles D. 421-44 à D. 421-52 du Code de l’action sociale et des familles
Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le)
Quelles sont les obligations de l’employeur ?
L’accord entre l’employeur et le salarié doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit, chacun d’eux devant en détenir un exemplaire (en cas d’accueil dans une maison d’assistantes maternelles, voir précisions ci-dessous. Ce document doit mentionner les obligations de chacune des parties ainsi que les conditions d’accueil de l’enfant, et notamment : la période et les horaires d’accueil de l’enfant, les absences prévues, la rémunération et les frais d’entretien, les consignes et informations concernant l’enfant (santé, régime alimentaire, personne autoriser à reprendre l’enfant au domicile…), etc. La liste des mentions devant figurer dans le contrat de travail de l’assistant(e) maternel(le) est donnée par l’article D.423-5 du Code de l’action sociale et des familles et par l’article 4 de la « Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ». Un modèle est également proposé dans le cadre de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ; il est disponible sur le site de Légifrance
Fixer une durée d’accueil
La durée de l’accueil de l’enfant chez l’assistant(e) maternel(le) est de 45 heures par semaine et, selon la pratique dans la profession, de 9 heures par jour. Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum. Il est néanmoins possible de déroger à cette organisation quotidienne du travail à condition que salarié en soit d’accord et seulement en cas d’impératifs liés à des obligations prévisibles et non constante de l’employeur (réunion professionnelle, déplacements…), ou en cas de situations exceptionnelles et imprévisibles.
Dans le contrat de travail, doit en outre être précisé le nombre de semaines d’accueil dans l’année et si possible les dates. Lorsqu’elles ne sont pas connues, un délai de prévenance doit être fixé.
En conséquence, les temps d’absence de l’enfant non prévus au contrat ne peuvent se traduire par une baisse de rémunération du salarié à deux réserves près :
- en cas d’absence de courte durée imputable à une maladie ou un accident de l’enfant, le salaire correspondant n’est pas dû si les parents font parvenir au salarié dans les 48 heures, un certificat médical datant du premier jour d’absence. Cette règle ne vaut, tout au plus, que pour 10 jours d’absence dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat de travail,
- lorsque la maladie dure plus de 14 jours consécutifs ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais au-delà de ce délai, les parents devront faire le choix de rompre le contrat ou de maintenir le salaire.
Verser une rémunération minimale
Chaque heure d’accueil de l’enfant donne droit à un salaire horaire brut qui ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut. Ainsi, avec un salaire horaire brut qui ne peut être inférieur à 2,59 € (compte tenu du SMIC en vigueur au 1/1/2012), une journée de garde de 9 heures sera payée, en brut, 23,31 € au minimum.
En outre, chaque heure d’accueil effectuée à partir de la 46e heure par semaine donne lieu au paiement d’un salaire majoré. Le montant de la majoration est fixé d’un commun accord par les parties.
En outre, chaque heure d’accueil effectuée à partir de la 46e par semaine donne lieu au paiement d’un salaire majoré. Le montant de la majoration est fixé d’un commun accord par les parties.
L’employeur doit verser en plus du salaire une indemnité d’entretien d’au moins 2,92 € par jour (soit 85 % du minimum garanti en vigueur au 1er janvier 2012) et des frais de repas fixés d’un commun accord lorsqu’ils sont fournis par le salarié.
Le salaire, versé au moins une fois par mois, doit être remis avec un bulletin de paie (www.urssaf.fr). Toutefois, si les parents employeurs bénéficient du complément de libre choix du mode de garde attribué dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE ; sur cette prestation, voir le site des caisses d’allocations familiales, le centre PAJEMPLOI délivre à leur salariée une attestation d’emploi qui vaut bulletin de salaire.
La rémunération est soumise à des cotisations sociales. C’est l’URSSAF qui se charge du calcul des cotisations à partir de la déclaration nominative trimestrielle remplie et retournée par l’employeur. Si les parents bénéficient du complément de libre choix du mode de garde, ils doivent déclarer chaque mois la rémunération de leur salarié au moyen des volets sociaux qu’ils ont reçu du centre « Pajemploi » ; dès réception de ce volet, le centre Pajemploi calcule le montant des cotisations, indique à l’employeur le solde qui reste éventuellement à sa charge ; sur cette procédure, on peut se reporter aux précisions figurant sur le site du centre Pajemploi
Respecter les droits à congés
L’assistant(e) maternel(le) bénéficie :
- des congés payés rémunérés : le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois d’accueil. Pour cette période il doit percevoir soit une rémunération égale à celle qu’il aurait perçu pour une durée d’accueil équivalente au congé, soit 1/10e des salaires perçus dans l’année,
- de jours d’absence pour événements familiaux (mariage, décès,…),
- du 1er mai chômé et payé.
S’agissant des congés payés, les règles suivantes s’appliquent :
- l’assistant(e) maternel(le) et son ou ses employeurs fixent d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l’assistant(e) maternel(le) de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d’enfant. A défaut d’accord à cette date, l’assistant(e) maternel(le) qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année, et une semaine en hiver à condition d’en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l’année considérée ;
- si l’assistant(e) maternel(le) n’a qu’un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
Respecter les règles en matière de rupture du contrat
Toute rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur, après la fin de la période d’essai (sur la durée maximale de cette période, voir précisions ci-dessus) est soumise aux règles suivantes :
- l’employeur doit notifier à l’intéressé(e) sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû (voir ci-dessous) ;
- sauf rupture pour faute grave ou lourde (pour le retrait d’agrément, voir précisions ci-dessous), un préavis est à effectuer ; sa durée est au minimum de 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté avec l’employeur et 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d’ancienneté avec l’employeur. Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.
Une indemnité de licenciement est prévue par la convention collective des assistants maternels du particulier employeur (art. 18). Une indemnité de licenciement est par ailleurs prévue par la loi dans certains cas, cette indemnité légale de licenciement ne pouvant, aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail, « être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté ». En vertu des principes généraux du droit du travail, l’indemnité la plus favorable doit être versée au salarié en cas de licenciement y ouvrant droit ; sur se point on peut se reporter à la réponse ministérielle à la Question écrite n° 59200, publiée le 10/08/2010 et, dans une affaire concernant un employé de maison, à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2011.
Lorsque le particulier employeur ne peut plus confier son (ou ses) enfant à une assistant(e) maternel(le) qu’il employait, en raison de la suspension ou du retrait de l’agrément de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :
- si cette suspension ou ce retrait interviennent après la fin de la période d’essai, l’employeur doit notifier à l’intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l’agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
Quelles sont les obligations du salarié ?
L’assistant(e) maternel(le) est soumis à un certain nombre d’obligations, la principale étant évidemment d’assurer la garde de l’enfant dans les conditions prévues au contrat. Il doit également :
- présenter copie de l’agrément et informer l’employeur de toute modifications d’agrément et de conditions d’accueil,
- communiquer l’attestation personnelle d’assuré social,
- communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance automobile,
- faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès.
Par ailleurs, toute rupture du contrat à l’initiative de l’assistant(e) maternel(le), après la fin de la période d’essai, est soumise aux dispositions suivantes : - le salarié fait connaître sa décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis ;
- le salarié doit effectuer un préavis dont la durée est fixée à 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté avec l’employeur et 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d’ancienneté avec l’employeur. L’employeur peut décider de réduire cette durée. L’inobservation de ce préavis, lorsqu’il est dû, constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’employeur, au versement de dommages intérêts.
Quels sont les avantages et les aides éventuelles dont peut bénéficier le salarié ?
Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s bénéficient des avantages et aides suivants :
- un régime fiscal spécifique qui prévoit, sous certaines conditions, la déduction d’une somme forfaitaire représentative de frais d’entretien des enfants accueillis ;
- une prime d’installation qui peut être versée par la Caf (ou par l’organisme débiteur des prestations familiales) pour l’aider, si c’est la première fois qu’il est agréé, dans l’acquisition du matériel nécessaire au démarrage de son activité sous réserve de remplir les conditions. Cette prime s’élève au maximum à 500 euros ;
- un prêt destiné à l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant, qu’il soit au domicile de l’assistant maternel ou au sein d’une maison d’assistants maternels. _ Ce prêt est accordé aux assistants maternels, qu’ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d’occupants de bonne foi des locaux qui constituent le lieu d’accueil de l’enfant. Ils doivent être destinés à permettre l’exécution de travaux visant à améliorer le lieu d’accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés par l’assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l’obtention, le renouvellement ou l’extension de l’agrément. Ces prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l’assistant maternel, dans la limite d’un maximum de 10 000 euros. Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation d’une maison d’assistant maternel ne sont pas éligibles à ces prêts.
Quelles sont les dispositions spécifiques en cas d’accueil dans une maison d’assistant(e)s maternel(le)s ?
Par dérogation au principe selon lequel l’enfant confié à un assistant maternel agréé est gardé au domicile de ce dernier, l’assistant maternel agréé peut, en accord avec les parents, accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels (loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, JO du 10). Cette modalité particulière d’accueil, répond aux règles générales exposées dans cette fiche, et aux règles spécifiques mentionnées ci-dessous :
- le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre ;
- chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à une ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. Cette autorisation figure alors dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel à laquelle l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l’assistant maternel délégant. Pour s’assurer de l’accord des parents à cette délégation, l’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant. La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération ; elle ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément (sur ce nombre, voir précisions ci-dessus), ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail ;
- les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés lorsque la demande d’agrément est formulée auprès du président du conseil général dans les conditions mentionnées ci-dessous.
En matière d’agrément, la mise en place des maisons d’assistants maternels s’accompagne des adaptations suivantes apportées aux règles générales : - lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels et ne dispose pas encore de l’agrément, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.
L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercée en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside ;
- l’assistant maternel déjà agréée qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu’elle prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile si elle dispose déjà de l’agrément nécessaire ;
- à défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de 3 mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise ;
- la délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une convention entre le président du conseil général, la Caf ou la Msa et les assistants maternels.
- Le ménage ou la personne qui emploie une assistante maternelle assurant l’accueil d’un mineur dans une maison d’assistantes maternelles perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions de droit commun.
- Les assistantes maternelles accueillant des enfants dans une maison d’assistantes maternelles et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile.
- Centre de protection maternelle et infantile de son département
- Caisse d’allocations familiales)
- URSSAF)
- Convention collective des assistants maternels du 1er juillet 2004, étendu par arrêté du 17 décembre 2004 paru au journal officiel du 28 décembre 2004. Le texte de cette convention est disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr
- Livre IV (partie législative et partie réglementaire) du Code de l’action sociale et des familles
- Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 (JO du 18)
- Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 (montant du SMIC et du minimum garanti au 1/1/2012)
- Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 (JO du 16)
Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.
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