Les organismes et entreprises agréés
Garde d’enfants, d’un malade ou d’une personne dépendante, ménage, petits travaux de jardinage, soutien scolaire… pour faire réaliser des travaux à caractère domestique ou familial, toute personne peut soit embaucher directement un salarié à son domicile, soit faire appel à une association ou une entreprise ayant fait l’objet d’un agrément.
La loi du 23 juillet 2010 (JO du 24) citée en référence modifie le code du travail (notamment ses articles L. 7232-1 à L. 7232-6) afin d’assouplir les conditions d’agrément des prestataires de services à la personne et instaure notamment, pour les services non destinés aux personnes dites « vulnérables » (enfants, personnes âgées, personnes handicapées), un régime déclaratif simple auprès de l’autorité compétente. Des décrets d’application sont attendus ; cette fiche sera mise à jour dès la publication de ces décrets.
Sommaire
Fiche détaillée
Quelles sont les interventions possibles ?
Une association ou une entreprise agréée peut assurer son activité selon les modalités suivantes :
- le placement de travailleurs auprès d’un particulier. Celui-ci est alors l’employeur de l’employé de maison, mais l’association ou l’entreprise agréée peut accomplir, pour le compte de l’employeur, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs : rédaction du bulletin de paie, déclaration à l’URSSAF… Les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion ;
- l’embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. L’association ou l’entreprise agréée est alors l’employeur de l’employé de maison, et le particulier le client de cette association ou de cette entreprise : il règle la prestation sur présentation de la facture établie par le prestataire ;
- la fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Clients de l’organisme, celles-ci règlent la prestation sur présentation de la facture établie par l’association ou l’entreprise concernée. Cette facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la liste est donnée par l’article D. 7233-1 du Code du travail. En outre, seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal au titre des emplois à domicile. L’entreprise ou l’association doit communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de cet avantage fiscal ; cette attestation mentionne le nom et l’adresse de l’organisme prestataire, son numéro d’identification, le numéro et la date de délivrance de l’agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l’intervenant, ainsi que la date et la durée de l’intervention.
Quelles sont les règles en matière d’agrément ?
Les associations et les entreprises dont l’activité porte sur la garde des enfants ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, les associations et entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales doivent être agréés par l’Etat. _ Cet agrément est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l’association ou l’entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées ci-dessus. Toutefois, peuvent également être agréées :
- pour leurs activités d’aide à domicile, les associations intermédiaires, les régies de quartier (décret à paraître), les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;
- pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées ci-dessus (enfants, personnes âgées ou handicapées…), les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du même code ;
- pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées ci-dessus (enfants, personnes âgées ou handicapées…) qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
L’agrément est délivré par le préfet de département du lieu d’implantation du siège social de l’association ou l’entreprise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision d’acceptation.
Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d’enfants de moins de trois ans ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l’agrément est délivré par le préfet de département du lieu d’implantation du siège social de l’association ou de l’entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l’agrément à assurer une prestation de qualité et sur l’affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence : dans ce cas, le délai de réponse est porté à 3 mois.
La demande d’agrément doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l’organisme ; elle doit comporter les mentions figurant à l’article R. 7232-2 du Code du travail.
Le préfet accorde l’agrément si les conditions suivantes sont remplies :
- l’association est administrée par des personnes bénévoles qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans l’activité de l’association ou ses résultats ;
- l’association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
- l’association ou l’entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité ;
- l’association ou l’entreprise comportant plusieurs établissements dispose d’une charte de qualité qui répond aux exigences de l’agrément et à laquelle les établissements sont tenus d’adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
- lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur des activités de garde d’enfants de moins de 3 ans ou d’assistance aux personnes âgées de 60 ans ou plus, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (agrément « qualité »), le demandeur de l’agrément doit s’engager à respecter un cahier des charges dont le contenu est fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005 (JO du 8).
- les dirigeants de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce (condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis pour crime, condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement au moins sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, etc.) ;
- la personne représentant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec des mineurs n’est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
L’agrément est retiré à l’association ou l’entreprise qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations requises pour obtenir l’agrément ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Le retrait d’autorisation par le président du conseil général qui l’a délivrée vaut retrait de l’agrément.
L’association ou l’entreprise qui ne remplit plus les conditions de l’agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour faire valoir ses observations.
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - DIRECCTE
- Articles L 7231-1 à L. 7233-9, R. 7232-1 à R. 7232-17 et D. 7233-1 à D. 7233-12 du Code du travail
- Arrêté du 24 novembre 2005 « fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail
- Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 (JO du 24)
Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.
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