Dernière mise à jour le 11 mai 2012
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L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) [fin de contrat à compter du 1/6/2011]

Synthèse

L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi sous certaines conditions, aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et involontairement privés d’emploi. L’ARE est versée pour une durée qui varie selon l’âge du demandeur d’emploi et la durée de son affiliation à l’assurance chômage.
Le montant de l’ARE est calculé à partir du salaire journalier de référence du bénéficiaire, des règles spécifiques s’appliquant à certaines professions. L’allocation peut cesser d’être versée ou être réduite lorsque le demandeur d’emploi ne respecte pas ses obligations, notamment celle de rechercher activement un emploi.
Les personnes sans emploi qui n’ont pas ou n’ont plus droit à l’ARE peuvent, sous certaines conditions, être indemnisées par l’État au titre du régime de solidarité : allocation temporaire d’attente (ATA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou allocation transitoire de solidarité (ATS).

A savoir

Les règles présentées ici sont celles issues de la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011. Les dispositions de cette Convention et des textes pris pour son application s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2011. La situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 1er juin 2011 reste toutefois régie, concernant les règles d’indemnisation, par les dispositions de la Convention en vigueur au jour de l’engagement de la procédure, c’est-à-dire la Convention du 19 février 2009 « relative à l’indemnisation du chômage ». L’engagement de la procédure correspond soit :

  • à la date de l’entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;
  • à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

Sommaire

Fiche détaillée

Quels sont les bénéficiaires ?

L’ARE peut être accordée aux personnes involontairement privées d’emploi (voir précisions ci-dessous) qui remplissent les conditions suivantes (pour plus de précisions sur ces différentes conditions, on peut se reporter à la Circulaire UNEDIC du 7 juillet 2011 citée en référence) :

  • justifier d’une période d’affiliation de 122 jours (soit l’équivalent de 4 mois) ou 610 heures dans une période de 28 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi,
  • être inscrites comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
  • être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente (sauf cas de dispense liée à l’âge). Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la fiche « Les obligations des demandeurs d’emploi ») ; à défaut, l’allocation peut être réduite, voire supprimée ;
  • ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance ;
  • être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ; en cas d’incertitude ou de contestation de la condition d’aptitude, il appartient au préfet du département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé ;
  • résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque par un avenant du 6 mai 2011 cité en référence ; cet avenant précise les adaptations du régime d’assurance chômage applicables aux employeurs et aux salariés concernés.

  • Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage selon l’option choisie par l’employeur. Sur cette question, on pourra se reporter à la Circulaire du 3 janvier 2012 citée en référence, qui présente, en détail, les modalités d’indemnisation du chômage des agents du secteur public.
  • Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite

Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.

Les demandeurs d’emploi qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial peuvent être indemnisés par l’assurance chômage dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par la réglementation. Cette prise en charge est limitée aux seuls titulaires d’un contrat prenant en compte les critères figurant dans l’accord du 24 juin 2010 caractérisant le contrat de portage salarial
Une attestation, dont le modèle est établi par l’Unédic à partir des éléments d’information visés par ledit accord, doit être délivrée par les entreprises de portage salarial (les employeurs concernés peuvent se procurer cette attestation auprès des services de Pôle emploi) ; cette attestation complète l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant l’examen de la demande d’allocations de chômage. Sur cette question particulière, on peut se reporter aux précisions figurant dans la Circulaire Unédic n° 2011-33 du 7 novembre 2011

Quelles sont les conditions liées à la perte d’emploi ?

Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :

  • licenciement quel qu’en soit le motif,
  • fin d’un contrat à durée déterminée, y compris un CDD à objet défini,
  • rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée selon les modalités fixées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail,
  • rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple),
  • démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage. Toutefois, le départ volontaire, hors démission considérée comme « légitime » par le régime d’assurance chômage (accord d’application n° 14 du 6 mai 2011), ne constitue pas un obstacle définitif à l’indemnisation ; sur ces questions, on se reportera à la fiche Le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 120-10 du code du service national, « la rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique. »

Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire, et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures.

La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette période de 12 mois peut être allongée dans les conditions fixées par l’article 7 du Règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 citée en référence.

Quel est le montant de l’ARE ?

Selon le mode de calcul le plus avantageux pour le demandeur d’emploi, le montant brut journalier de l’ARE est à égal, dans le cas général :

  • à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) plus une partie fixe, révisée en principe au 1er juillet de chaque année (11,34 euros depuis le 1er juillet 2011),
  • ou à 57,4 % du salaire journalier de référence.
L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à l’article 15 sont réduites proportionnellement à l’horaire particulier de l’intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d’application.

Le montant journalier de l’ARE ne peut être inférieur à un plancher fixé à 27,66 euros depuis le 1er juillet 2011. Cette allocation minimale ne doit cependant pas représenter plus de 75 % du salaire journalier de référence. Si c’est le cas, l’allocation versée est égale à 75 % du SJR. L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,82 euros depuis le 1er juillet 2011.

Le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 13 et 14 du Règlement général cité en référence.

Sont prélevées :

  • sur le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une participation égale à 3 % du salaire journalier de référence ; toutefois, ce prélèvement ne peut conduire à verser une allocation journalière brute inférieure au montant de l’allocation minimale (27,66 €) ;
  • sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75 % (taux appliqué depuis le 1er janvier 2012 ; avant cette date, ce taux était fixé à 3 %) au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée, à un montant inférieur au SMIC journalier.
L’article 18 du Règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 précise :

  • le montant de l’allocation d’assurance chômage susceptible d’être servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager ;
  • les conditions du cumul de l’allocation d’assurance chômage avec une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ; ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2011 aux bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cours d’indemnisation à cette date ou postérieurement, quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent. Sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’Instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012 citée en référence.

Pour quelle durée est elle versée ?

Principe
La durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon les critères suivants :

  • l’âge de l’intéressé, apprécié à la fin du contrat de travail,
  • la durée de son affiliation à l’assurance chômage.
Le bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente. La durée d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de sécurisation professionnelle. Le principe est le même pour les bénéficiaires des dispositifs applicables avant l’entrée en vigueur du CSP. Ainsi :

  • le bénéficiaire d’une convention de reclassement personnalisé (CRP) qui, au terme de cette convention, est à la recherche d’un emploi peut, dans la limite de ses droits, bénéficier de l’ARE dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans délai de carence ni différé d’indemnisation. La durée d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de reclassement versée dans le cadre de la CRP ;
  • pour les salariés qui auront bénéficié d’un contrat de transition professionnelle, la durée d’exécution de ce contrat (soit au maximum 12 mois), à l’exception des périodes de travail éventuellement effectuées en CDD, s’imputera sur la durée de versement de l’ARE.
    Pour sa part, le salarié qui, à l’issue de son congé de mobilité, sera sans emploi pourra prétendre aux allocations d’assurance chômage dans les conditions de droit commun. Toutefois, les périodes passées en congé de mobilité entraînant la suspension du contrat de travail initial, toute la période passée en congé de mobilité sera neutralisée pour le calcul des droits à l’assurance chômage, à l’exception des éventuelles périodes de travail effectuées.

La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits (résumée par la formule : un jour d’affiliation = un jour d’indemnisation). La durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Toutefois, pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours.
La durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation ou de travail au cours de la période de référence de 28 mois. Cette période est de 36 mois lorsque le salarié privé d’emploi est âgé d’au moins 50 ans.

Dans les conditions précisées par le Règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 citée en référence, la durée d’indemnisation ainsi définie peut être réduite, le cas échéant, par l’imputation de périodes de formation, le versement d’aide au reclassement (aide différentielle de reclassement, aide à la reprise ou à la création d’entreprise) ou la mise en œuvre des règles issues de l’article 9 du Règlement général (réadmission).

Pour les demandeurs d’emploi indemnisés qui s’engagent dans le cadre du nouveau contrat de service civique, le versement des allocations d’assurance chômage est suspendu à compter de la date d’effet de ce contrat. Dans ce cas, ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat (article L. 120-11 du code du service national).

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire (par exemple, une période d’emploi).
L’article 25 du Règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 précise les différentes situations dans lesquelles l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas ou plus due, ou cesse d’être versée.

Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite
Les allocataires âgés de 61 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d’indemnisation depuis un an au moins (soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit) ;
  • justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies par l’accord d’application n° 17 du 6 mai 2011 cité en référence) ;
  • justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale :
  • justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Le maintien du versement des allocations au titre des dispositions mentionnées ci-dessus peut être accordé, sur décision de l’instance paritaire régionale (IPR), aux allocataires :

  1. Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une démission ;
  2. Licenciés pour motif économique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhérer à une convention FNE (liste établie pour l’application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d’indemnisation du régime d’assurance chômage.

Début de l’indemnisation
Le point de départ du paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (AER) est fixé au terme :

  • d’un différé d’indemnisation « congés payés » correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence (SJR), du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; le versement de l’AER est reporté du nombre de jours ainsi obtenus, étant précisé que le point de départ du différé est fixé au lendemain de la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
  • d’un différé d’indemnisation spécifique correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. Ce différé d’indemnisation spécifique est limité à 75 jours ; il s’ajoute au différé d’indemnisation congés payés.
    Ces différés d’indemnisation sont applicables en cas d’admission, de reprise ou de réadmission.
    En outre, il est prévu un report de la prise en charge au terme d’un « délai d’attente » de 7 jours dont le point de départ est fixé :
  • au lendemain du différé d’indemnisation « congés payés » et du différé d’indemnisation spécifique applicables, si l’intéressé est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi à cette date et si les autres conditions d’attribution des allocations sont remplies ;
  • au jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, si celle-ci a lieu à l’issue du différé d’indemnisation « congés payés » et du différé d’indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d’attribution des allocations sont satisfaites. Ce délai d’attente ne s’applique pas en cas de réadmission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi intervenant dans les 12 mois de l’admission précédente.
Pour plus de précisions sur ces différés d’indemnisation et délai d’attente, et sur les différentes situations particulières éventuellement applicables, il convient de se reporter à la Circulaire UNEDIC n° 2011-25 du 7 juillet 2011 mentionnée en référence.

Les allocations d’assurance chômage servies par Pôle emploi suivent le même régime de saisissabilité et de cessibilité que les salaires (art. L. 5428-1 du code du travail). Le barème fixant les proportions selon lesquelles elles peuvent ainsi être saisies et cédées a été modifié à compter du 1er janvier 2012 par le décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 ; il fait l’objet de la Circulaire Unedic n° 2012-04 du 20 janvier 2012

Dans quelles conditions l’allocation peut elle être supprimée ou réduite ?

Le demandeur d’emploi indemnisé qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge par la réglementation (rechercher un emploi, répondre aux propositions qui lui sont faites…) s’expose à la suppression ou à la réduction de son allocation d’assurance chômage (ou de son allocation du régime de solidarité s’il est indemnisé à ce titre).
La décision est prise par le préfet du département en fonction de la nature du manquement, du demandeur d’emploi, à ses obligations.
Ainsi, le préfet supprime le revenu de remplacement de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :

  • en cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1 du Code du travail, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de 2 à 6 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
  • en cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1 du Code du travail, c’est-à-dire, notamment, lorsque l’allocataire, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de 2 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois ou bien de façon définitive ;
  • en cas de fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs et en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois.

Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d’emploi intéressé les motifs de sa décision et l’informe qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d’être entendu par une commission dont la composition est fixée par l’article R. 5426-9 du Code du travail.
Cette commission émet un avis sur le projet de décision de suppression du revenu de remplacement dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet ; le préfet se prononce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cet avis.

  • A titre conservatoire et jusqu’à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d’emploi, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage peuvent prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement lorsque le demandeur d’emploi indemnisé à refusé de se rendre à une convocation des services ou organismes compétents (services de l’État chargés de l’emploi, Pôle emploi, AFPA) ou a fait de fausses déclarations. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d’une durée de deux mois à l’issue de laquelle, en l’absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
  • Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus entraîne, pour l’intéressé, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
  • Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Quelles sont les professions soumises à des règles spécifiques ?

Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XII au Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.
Sont , par exemple, concernés :

  • les VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe I) ;
  • les ouvriers dockers (annexe III)
  • les salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (annexe IV) ;
  • les travailleurs à domicile (annexe V) ;
  • les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle (annexe VIII) ;
  • les artistes du spectacle (annexe X).
Qui contacter ?
  • Pôle emploi
  • Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - DIRECCTE
Textes de référence
© Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

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